Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Indemnité des anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel
55(1)Sous réserve du paragraphe (2) et malgré son abrogation à l’entrée en vigueur du présent article, tout accord conclu en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi continue d’être valide et de produire ses effets relativement aux anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel.
55(2)Si aucun accord n’a été conclue en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi, l’article 32 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel.
Indemnité des anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel
55(1)Sous réserve du paragraphe (2) et malgré son abrogation à l’entrée en vigueur du présent article, tout accord conclu en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi continue d’être valide et de produire ses effets relativement aux anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel.
55(2)Si aucun accord n’a été conclue en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi, l’article 32 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel.